RattachementParagraphe 2 : Gestion des titres de passage
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
Chapitre unique
Section 4 : Zones de sûreté
Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté
Paragraphe 2 : Gestion des titres de passage
IdentifiantLEGIARTI000046963376
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-20 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →
1. I.-Les titres de passage permanents comportent notamment les mentions suivantes :
2. -nom d'un ou des sites trans-Manche ;
3. -identification de la ou des zones de sûreté ;
4. -nom et prénom du titulaire et la mention " personnel de bord " pour les salariés des entreprises ferroviaires travaillant à bord d'un train trans-Manche ;
5. -numéros d'identification professionnels des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents des douanes et des militaires, en lieu et place des noms et prénoms du titulaire ;
6. -date de fin de validité du titre ;
7. -photographie du titulaire du titre ;
8. -numéro du titre de passage.
9. -le logo du gestionnaire.
10. II.-Les titres de passage provisoires comportent notamment les mentions suivantes :
11. -nom du site trans-Manche ;
12. -année civile de validité du titre ;
13. -numéro du titre de passage ;
14. -le logo du gestionnaire.
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