Code des transports · Article

Article A2271-22

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Formalisation de la demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de passage
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
  5. Chapitre unique
  6. Section 4 : Zones de sûreté
  7. Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté
  8. Paragraphe 2 : Gestion des titres de passage
  9. Sous-Paragraphe 1 : Formalisation de la demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de passage
IdentifiantLEGIARTI000046963382
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-22 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →

1. La demande de titre de passage provisoire est faite par la personne pour laquelle le titre est demandé au minimum quarante-huit heures avant la date prévue de première entrée en zone de sûreté.

2. Le demandeur précise au gestionnaire des titres de passage les raisons justifiant son besoin professionnel d'accéder à la zone de sûreté et indique son nom et sa fonction.

3. Il peut être dérogé au respect du délai minimum prévu au premier alinéa en cas de situation d'urgence constatée par le gestionnaire des titres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046963382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.