1. La délivrance de titres de passage permanents aux fonctionnaires de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale, aux agents des douanes et aux militaires, ainsi qu'aux agents britanniques chargés des contrôles frontaliers est assurée à titre gracieux par le gestionnaire des titres d'accès.
Code des transports · Article
Article A2271-25
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : Délivrance, contenu et validité du titre de passage
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
- Chapitre unique
- Section 4 : Zones de sûreté
- Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté
- Paragraphe 2 : Gestion des titres de passage
- Sous-Paragraphe 3 : Délivrance, contenu et validité du titre de passage
IdentifiantLEGIARTI000046963392
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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