RattachementSous-Paragraphe 3 : Délivrance, contenu et validité du titre de passage
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
Chapitre unique
Section 4 : Zones de sûreté
Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté
Paragraphe 2 : Gestion des titres de passage
Sous-Paragraphe 3 : Délivrance, contenu et validité du titre de passage
IdentifiantLEGIARTI000046963394
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-26 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →
1. Le titre de passage permanent est délivré pour une durée maximale de trois ans.
2. Sa durée de validité ne peut dépasser celle de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2271-29. Il cesse d'être valable et doit être désactivé sans délai dès la survenance d'un événement suivant :
3. -fin de validité, suspension ou retrait de l'habilitation ;
4. -fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté ;
5. -perte ou vol du titre de passage.
Aller plus loin
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