Code des transports · Article

Article A2271-28

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des titres de passage
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
  5. Chapitre unique
  6. Section 4 : Zones de sûreté
  7. Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté
  8. Paragraphe 2 : Gestion des titres de passage
  9. Sous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des titres de passage
IdentifiantLEGIARTI000046963400
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-28 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →

1. Le titulaire d'un titre de passage :

2. -est sensibilisé aux responsabilités attachées au port de ce titre ;

3. -ne peut accéder qu'aux zones de sûreté dont l'accès lui est autorisé et qui figurent sur son titre de passage ;

4. -doit porter son titre de passage de façon visible et permanente au sein de la ou des zones de sûreté du site trans-Manche ;

5. -doit être en mesure de présenter à tout moment au sein de la zone de sûreté un document d'identité prévu à l'article A. 2271-1 ;

6. -ne doit pas prêter ou céder son titre de passage à un tiers pour quelque motif que ce soit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046963400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.