Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.
CodeCode des transports
RattachementSous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des titres de passage
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
- Chapitre unique
- Section 4 : Zones de sûreté
- Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté
- Paragraphe 2 : Gestion des titres de passage
- Sous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des titres de passage
IdentifiantLEGIARTI000046963400
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-28 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →
1. Le titulaire d'un titre de passage :
2. -est sensibilisé aux responsabilités attachées au port de ce titre ;
3. -ne peut accéder qu'aux zones de sûreté dont l'accès lui est autorisé et qui figurent sur son titre de passage ;
4. -doit porter son titre de passage de façon visible et permanente au sein de la ou des zones de sûreté du site trans-Manche ;
5. -doit être en mesure de présenter à tout moment au sein de la zone de sûreté un document d'identité prévu à l'article A. 2271-1 ;
6. -ne doit pas prêter ou céder son titre de passage à un tiers pour quelque motif que ce soit.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.