1. Tout porteur d'un titre de passage provisoire devra être accompagné d'un titulaire d'un titre de passage permanent désigné par l'entreprise demandeuse. L'accompagnant doit avoir en permanence à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées dans la limite de 5.
Code des transports · Article
Article A2271-29
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des titres de passage
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
- Chapitre unique
- Section 4 : Zones de sûreté
- Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté
- Paragraphe 2 : Gestion des titres de passage
- Sous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des titres de passage
IdentifiantLEGIARTI000046963402
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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