Code des transports · Article

Article A2271-29

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des titres de passage
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
  5. Chapitre unique
  6. Section 4 : Zones de sûreté
  7. Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté
  8. Paragraphe 2 : Gestion des titres de passage
  9. Sous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des titres de passage
IdentifiantLEGIARTI000046963402
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-29 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →

1. Tout porteur d'un titre de passage provisoire devra être accompagné d'un titulaire d'un titre de passage permanent désigné par l'entreprise demandeuse. L'accompagnant doit avoir en permanence à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées dans la limite de 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046963402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.