Code des transports · Article

Article A2271-3

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Programmes de sûreté
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Programmes de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000046963324
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-3 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1.

2. Les clauses des contrats mentionnés au 4° de l'article R. 2271-7, répondant aux exigences du régime de sûreté mentionné à l'article L. 2271-1, ont valeur de programme de sûreté au sens de l'article L. 2271-2 à l'égard de toute entreprise liée directement ou indirectement au fonctionnement et à l'utilisation de la liaison fixe trans-Manche, dans le cadre d'une prestation contractuelle ponctuelle réalisée au sein d'une zone de sûreté d'un site trans-Manche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046963324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.