Code des transports · Article

Article A2271-34

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-Paragraphe 7 : Responsabilités/Obligations du gestionnaire des titres d'accès
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
  5. Chapitre unique
  6. Section 4 : Zones de sûreté
  7. Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté
  8. Paragraphe 2 : Gestion des titres de passage
  9. Sous-Paragraphe 7 : Responsabilités/Obligations du gestionnaire des titres d'accès
IdentifiantLEGIARTI000046963418
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-34 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →

1. Le gestionnaire des titres d'accès révoque sans délai l'autorisation d'entrée en zone de sûreté liée aux titres de passage perdus, volés, non restitués ou expirés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046963418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.