RattachementSous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des laissez-passer
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
Chapitre unique
Section 4 : Zones de sûreté
Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté
Paragraphe 3 : Gestion des laissez-passer
Sous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des laissez-passer
IdentifiantLEGIARTI000046963438
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-39 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →
1. Le détenteur d'un laissez-passer doit apposer celui-ci lors de l'entrée dans la zone de sûreté et s'assurer qu'il reste apparent sur le pare-brise avant du véhicule lors de l'entrée et pendant toute la durée du séjour dans la zone de sûreté.
2. Le détenteur d'un laissez-passer ne doit pas permettre son utilisation ni son transfert sur un autre véhicule que celui pour lequel il a été délivré.
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