1. Les véhicules qui sont uniquement utilisés dans une zone de sûreté et ne sont pas autorisés à circuler en dehors de celle-ci peuvent être exemptés de l'application des mesures prévues aux articles A. 2271-35 à A. 2271-39, à condition de porter une inscription extérieure indiquant distinctement qu'il s'agit de véhicules opérationnels utilisés dans le site trans-Manche.
Code des transports · Article
Article A2271-40
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des laissez-passer
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
- Chapitre unique
- Section 4 : Zones de sûreté
- Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté
- Paragraphe 3 : Gestion des laissez-passer
- Sous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des laissez-passer
IdentifiantLEGIARTI000046963440
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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