RattachementSous-Paragraphe 5 : Restitution des laissez-passer
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
Chapitre unique
Section 4 : Zones de sûreté
Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté
Paragraphe 3 : Gestion des laissez-passer
Sous-Paragraphe 5 : Restitution des laissez-passer
IdentifiantLEGIARTI000046963444
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-41 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →
1. I. - Dès la survenance de la fin de validité ou la fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté, le détenteur d'un laissez-passer le restitue sans délai, contre preuve de sa restitution :
2. - directement au gestionnaire des titres d'accès ;
3. - à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des laissez-passer.
4. II. - L'employeur d'un salarié détenteur d'un laissez-passer prend les dispositions nécessaires pour récupérer ou vérifier que le laissez-passer a bien été restitué par son détenteur.
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