Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 1 : Objets interdits et objets acceptés sous réserve d'enregistrement préalable ou d'autorisation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
- Chapitre unique
- Section 5 : Contrôles de sûreté
- Sous-section 1 : Objets interdits et objets acceptés sous réserve d'enregistrement préalable ou d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000046963466
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-48 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →
1. Toute personne physique doit, sous peine de sanction prévue à l'article L. 2271-7 du code des transports :
2. - s'abstenir de faciliter l'entrée en zone de sûreté d'objets interdits ou de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
3. - se soumettre, ainsi que ses animaux, son véhicule, ses bagages, les marchandises qu'il transporte, aux contrôles de sûreté ;
4. - s'abstenir de gêner, entraver ou empêcher la réalisation des contrôles de sûreté.
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