Code des transports · Article

Article A2271-5

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Établissement, approbation et modification
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Programmes de sûreté
  7. Sous-section 1 : Établissement, approbation et modification
IdentifiantLEGIARTI000046963330
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-5 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →

1. I.-En application du 2° de l'article R. 2271-7, et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, en s'appuyant sur l'analyse des risques prévue à l'article A. 2271-4, détermine et détaille les mesures qu'elle met en place en ce qui concerne notamment :

2. 1° La protection périphérique, périmétrique et intérieure de la zone de sûreté, incluant notamment les équipements et systèmes de vidéoprotection destinés à la mise en œuvre du régime de sûreté ;

3. 2° La gestion des titres d'accès, incluant notamment les équipements et systèmes dédiés à cette gestion ainsi que les modalités de demande, restitution, renouvellement ;

4. 3° La programmation pluriannuelle des opérations d'acquisition, de maintenance et de renouvellement des équipements et systèmes nécessaires au titre des 1° et 2° ;

5. 4° L'adaptation des contrôles de sûreté à la nature et au volume des flux de personnes à traiter, notamment :

6. -les modalités d'armement des postes d'inspection-filtrage ;

7. -les modalités de réalisation des contrôles de sûreté à l'endroit des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, ou des personnes dont l'état de santé nécessite une prise en charge particulière ;

8. -les modalités de réalisation des contrôles de sûreté en présence d'équipements permettant le transport des enfants ;

9. -les modalités de réalisation des contrôles de sûreté sur les animaux ;

10. -la gestion des alarmes déclenchées par les moyens utilisés pour les contrôles de sûreté ;

11. 5° La coordination avec les autres personnes morales opérant au sein de la zone de sûreté ;

12. 6° Les modalités d'activation des zones de sûreté ;

13. 7° La désignation d'un correspondant sûreté, notamment pour la mise en œuvre des articles de la sous-section 3 de la section 4.

14. II.-En application du 2° de l'article R. 2271-7, et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, en s'appuyant sur l'analyse des risques prévue à l'article A. 2271-4, détermine et détaille les procédures internes, notamment en ce qui concerne le traitement :

15. 1° Des appels informant d'une menace d'acte d'intervention illicite ;

16. 2° Des objets interdits ou autorisés sous réserve de déclaration et d'enregistrement prévus par les dispositions de l'article A. 2271-44 ;

17. 3° Des colis suspects et des bagages abandonnés ;

18. 4° Des accès non autorisés, suspicions ou tentatives d'intrusion ;

19. 5° Des refus de personnes physiques de se soumettre aux contrôles de sûreté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046963330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.