LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
Chapitre unique
Section 5 : Contrôles de sûreté
Sous-section 2 : Contrôles d'accès
IdentifiantLEGIARTI000046963472
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-50 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →
1. I.-L'opérateur des contrôles de sûreté s'assure :
2. 1°) De la validité des titres d'accès ;
3. 2°) De la concordance des identités entre le titre de transport d'un passager et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1 ;
4. 3°) De la concordance des identités entre le titre de passage d'un personnel et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1, en dehors des accès pourvus de biométrie ;
5. 4°) De la concordance entre le laissez-passer d'un véhicule et son immatriculation ;
6. 5°) Du contrôle documentaire pour les marchandises.
7. II.-L'opérateur effectue ces contrôles manuellement ou électroniquement, après vérification de la liste des titres de passage et laissez-passer volés, perdus, non-restitués.
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