Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.
CodeCode des transports
RattachementSous-Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux passagers et aux personnes travaillant en zone de sûreté
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
- Chapitre unique
- Section 5 : Contrôles de sûreté
- Sous-section 3 : Inspections-filtrage
- Paragraphe 2 : Contrôle des passagers et des personnes travaillant en zone de sûreté, de leurs bagages, de leurs animaux et des objets transportés
- Sous-Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux passagers et aux personnes travaillant en zone de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000046963484
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-52 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →
1. Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage :
2. 1° Utilisation d'un portique de détection de métaux fixe ;
3. 2° Réalisation d'une palpation de sûreté par une personne de même sexe.
4. Il peut également être fait usage des méthodes suivantes complémentaires :
5. 3° Utilisation d'un détecteur de métaux portatif ;
6. 4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs.
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