RattachementSous-Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux bagages des passagers et aux objets transportés par le personnel
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
Chapitre unique
Section 5 : Contrôles de sûreté
Sous-section 3 : Inspections-filtrage
Paragraphe 2 : Contrôle des passagers et des personnes travaillant en zone de sûreté, de leurs bagages, de leurs animaux et des objets transportés
Sous-Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux bagages des passagers et aux objets transportés par le personnel
IdentifiantLEGIARTI000046963496
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-57 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →
1. I.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que le bagage ne contient aucun objet interdit figurant dans le tableau mentionné à l'article A. 2271-44.
2. II.-Lors de l'utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique, doit être retiré du bagage tout objet, notamment électronique :
3. -dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit bagage ;
4. -dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.
5. Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du bagage, le bagage doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.
Aller plus loin
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