1. Tout animal accompagnant un passager est soumis aux mesures d'inspection-filtrage applicables à une personne physique mentionnées à l'article A. 2271-51 ou, lorsque l'animal ne peut être extrait de sa caisse de transport, à un bagage, mentionnées à l'article A. 2271-56.
Code des transports · Article
Article A2271-58
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux animaux autorisés
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
- Chapitre unique
- Section 5 : Contrôles de sûreté
- Sous-section 3 : Inspections-filtrage
- Paragraphe 2 : Contrôle des passagers et des personnes travaillant en zone de sûreté, de leurs bagages, de leurs animaux et des objets transportés
- Sous-Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux animaux autorisés
IdentifiantLEGIARTI000046963500
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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