RattachementSous-section 1 : Établissement, approbation et modification
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
Chapitre unique
Section 3 : Programmes de sûreté
Sous-section 1 : Établissement, approbation et modification
IdentifiantLEGIARTI000046963332
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-6 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →
1. En application du 3° de l'article R. 2271-7, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 précise les mécanismes de coordination mis en place par les autorités publiques compétentes, notamment en ce qui concerne :
2. 1° La gestion des objets interdits détectés au cours de la réalisation d'un contrôle de sûreté ;
3. 2° La gestion des incidents relatifs à la sûreté ;
4. 3° La gestion des situations de crise générées par un acte d'intervention illicite ;
5. 4° La traçabilité de l'activité relative aux dispositifs d'inspection-filtrage, à savoir notamment :
6. -le nombre journalier de passagers, de véhicules destinés à embarquer à bord d'un train trans-Manche, et de trains trans-Manche soumis à inspection-filtrage, en précisant pour chacune de ces trois catégories le nombre de déclenchements d'alarmes des moyens de détection ;
7. -les comptes rendus d'incidents relatifs à la sûreté ;
8. -les mesures correctives prises après tout incident relatif à la sûreté.
9. Les informations mentionnées au 4° sont tenues à la disposition du préfet territorialement compétent et du service de l'Etat chargé de la supervision des mesures de sûreté.
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