Code des transports · Article

Article A2271-66

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Contrôle des fournitures destinées aux zones de sûreté
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
  5. Chapitre unique
  6. Section 5 : Contrôles de sûreté
  7. Sous-section 3 : Inspections-filtrage
  8. Paragraphe 4 : Contrôle des fournitures destinées aux zones de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000046963531
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-66 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →

1. Lors de l'inspection-filtrage des fournitures destinées aux zones de sûreté, les moyens ou la méthode employés doivent tenir compte de la nature des fournitures et être d'un niveau suffisant pour obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans les fournitures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046963531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.