1. Sont des approvisionnements de bord ceux qui sont identifiables comme devant être emportés à bord d'un train trans-Manche pour utilisation, consommation ou achat par les passagers ou le personnel au cours du service.
Code des transports · Article
Article A2271-71
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 5 : Contrôle des approvisionnements de bord
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
- Chapitre unique
- Section 5 : Contrôles de sûreté
- Sous-section 3 : Inspections-filtrage
- Paragraphe 5 : Contrôle des approvisionnements de bord
IdentifiantLEGIARTI000046963545
Texte parentLEGITEXT000023086525
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