Code des transports · Article

Article A2271-71

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 5 : Contrôle des approvisionnements de bord
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
  5. Chapitre unique
  6. Section 5 : Contrôles de sûreté
  7. Sous-section 3 : Inspections-filtrage
  8. Paragraphe 5 : Contrôle des approvisionnements de bord
IdentifiantLEGIARTI000046963545
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-71 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →

1. Sont des approvisionnements de bord ceux qui sont identifiables comme devant être emportés à bord d'un train trans-Manche pour utilisation, consommation ou achat par les passagers ou le personnel au cours du service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046963545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.