RattachementParagraphe 5 : Contrôle des approvisionnements de bord
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
Chapitre unique
Section 5 : Contrôles de sûreté
Sous-section 3 : Inspections-filtrage
Paragraphe 5 : Contrôle des approvisionnements de bord
IdentifiantLEGIARTI000046963549
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-73 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →
1. Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des approvisionnements de bord et des véhicules assurant leur transport :
2. 1° Réalisation d'une inspection visuelle ;
3. 2° Réalisation d'une fouille manuelle ;
4. 3° Utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique ;
5. 4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs en combinaison avec le point 1° ;
6. 5° Recours à une équipe cynotechnique de détection d'explosifs en combinaison avec le point 1°.
7. Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si les approvisionnements de bord contiennent ou non des articles prohibés, ceux-ci doivent être refusés ou être une nouvelle fois soumis à une inspection-filtrage, à la satisfaction de l'opérateur.
Aller plus loin
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