Code des transports · Article

Article A2271-77

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles relatives à l'utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
  5. Chapitre unique
  6. Section 5 : Contrôles de sûreté
  7. Sous-section 4 : Règles spécifiques
  8. Paragraphe 1 : Règles relatives à l'utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs
IdentifiantLEGIARTI000046963561
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-77 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à l'un des autres moyens prévus à l'article A. 2271-67 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le véhicule ne transporte pas d'objet, produit, marchandises interdits pouvant nuire à l'ouvrage. L'ouverture des scellés peut être prescrite.

2. A défaut, le véhicule n'est pas autorisé à poursuivre l'embarquement et sera soumis à d'autres procédures d'inspection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046963561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.