1. Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à d'autres moyens prévus par l'article A. 2271-79 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train ne transporte pas d'objet interdit ou produit susceptible de nuire ou d'endommager l'ouvrage.
Code des transports · Article
Article A2271-83
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Règles relatives à l'utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
- Chapitre unique
- Section 5 : Contrôles de sûreté
- Sous-section 5 : Contrôle des trains trans-Manche de fret
- Paragraphe 2 : Règles relatives à l'utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs
IdentifiantLEGIARTI000046963583
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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