RattachementParagraphe 3 : Règles relatives à l'utilisation d'un portique mobile de détection par imagerie radioscopique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
Chapitre unique
Section 5 : Contrôles de sûreté
Sous-section 5 : Contrôle des trains trans-Manche de fret
Paragraphe 3 : Règles relatives à l'utilisation d'un portique mobile de détection par imagerie radioscopique
IdentifiantLEGIARTI000046963587
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-84 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →
1. I.-Lorsqu'un portique de détection par imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train et son chargement ne contiennent pas d'objet interdit.
2. II.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, doit être autant que possible retiré d'un wagon ou d'une unité de transport intermodal tout objet :
3. -dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit wagon ou unité de transport intermodal ;
4. -dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.
5. Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du wagon, le wagon ou l'unité de transport intermodal doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.
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