Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
Section 2 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Obligations
Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050112745
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A3113-39 du Code des transports (version du 19 août 2024)Légifrance →
1. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 3113-39 et suivants.
2. Le modèle agréé d'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est annexé au présent article.
Nota : Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.
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