Code des transports · Article

Article A3113-39-1

Article en vigueur depuis le 19 août 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE Ier : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
  6. Section 2 : Conditions d'accès à la profession
  7. Sous-section 1 : Obligations
  8. Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050112747
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A3113-39-1 du Code des transports (version du 19 août 2024)Légifrance →

1. Les formations et les examens mentionnés à l'article R. 3113-39-1 portent sur le référentiel de connaissances prévu par le cahier des charges annexé au présent article.

2. Cette formation, examen compris, a une durée de 140 heures.

3. -le candidat qui a échoué à l'examen peut le repasser deux fois dans un centre de formation, organisateur d'examen, de son choix, dans un délai de deux ans à compter de l'achèvement de la formation mentionnée au R. 3113-39-1, sans être obligé de suivre à nouveau cette formation.

4. En cas de premier échec à l'examen, le candidat reçoit du centre de formation, organisateur de cet examen, une attestation de suivi de la formation obligatoire mentionnant ce centre et la date de l'examen.

5. L'attestation est remise par le candidat lors de toute nouvelle demande de sa part d'inscription à l'examen.

6. -en cas de deuxième ou de troisième échec à l'examen, cette attestation est complétée du lieu et de la date respectivement du deuxième examen ou du troisième examen.

7. En cas de troisième échec à l'examen, le candidat souhaitant s'y présenter à nouveau doit préalablement suivre une nouvelle fois cette formation. Il bénéficie alors à nouveau des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

Nota : Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050112747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.