Code des transports · Article

Article A3211-40

Article en vigueur depuis le 19 août 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. TITRE Ier : LA PROFESSION
  5. Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
  6. Section 3 : Conditions d'accès à la profession
  7. Sous-section 1 : Obligations
  8. Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050112802
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A3211-40 du Code des transports (version du 19 août 2024)Légifrance →

1. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 3211-40 et suivants.

2. Le modèle agréé d'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises est établi en se conformant à l'annexe au présent article.

Nota : Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050112802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.