1. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 3211-40, les titulaires des diplômes suivants sont dispensés de la formation et de l'examen prévus par l'article R. 3211-40-2 : baccalauréat professionnel “ exploitation des transports ”, baccalauréat professionnel “ Transport ”, baccalauréat professionnel “ Organisation de transport de marchandises ” et du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi “ Exploitant en transport routier de marchandises ”.
Code des transports · Article
Article A3211-40-2
Article en vigueur depuis le 19 août 2024.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
- TITRE Ier : LA PROFESSION
- Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
- Section 3 : Conditions d'accès à la profession
- Sous-section 1 : Obligations
- Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050112806
Texte parentLEGITEXT000023086525
Nota : Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.
Aller plus loin
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