Code des transports · Article

Article A4212-1

Article en vigueur depuis le 15 mai 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
IdentifiantLEGIARTI000045801816
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A4212-1 du Code des transports (version du 15 mai 2022)Légifrance →

1. Le conducteur de bateaux à passagers doit :

2. a) S'assurer de la maîtrise, par l'expert en matière de navigation avec passagers, du dossier de sécurité visé dans le standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ES-TRIN ;

3. b) Veiller à la formation du personnel de sécurité dans la connaissance du bateau et des règles de sécurité applicables ;

4. c) Pouvoir justifier à tout moment la qualification du personnel de sécurité à bord du bateau, telle que prévue au présent chapitre, au moyen des certificats de qualifications visés à l'article R. 4231-15 du code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045801816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.