Code des transports · Article

Article A4212-2-1

Article en vigueur depuis le 20 juin 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
IdentifiantLEGIARTI000051763856
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A4212-2-1 du Code des transports (version du 20 juin 2025)Légifrance →

1. Pour tout bateau d'excursion journalière transportant ou recevant des passagers, l'équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d'équipages de pont et personnel de bord.

2. Le personnel de sécurité n'est pas requis si aucun passager ne se trouve à bord du bateau.

3. L'équipage minimum est fixé comme suit :


Nombre de passagers

Equipage minimum

Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers

en service actif

De 1 à 12 passagers moins de 20 mètres

Un conducteur

1 titulaire de l'attestation spéciale passagers

De 1 à 12 passagers plus de 20 mètres

Un conducteur

Un homme de pont

1 expert en navigation avec passagers

De 13 à 250 passagers

Un conducteur

Un homme de pont

1 expert en navigation avec passagers

De 251 à 600 passagers

Un conducteur

Deux hommes de pont

2 experts en navigation avec passagers

601 passagers et plus

Un conducteur

Un timonier

Deux hommes de pont

3 experts en navigation avec passagers

Plus de 1 000 passagers

Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau, la composition minimale est mentionnée sur le titre de navigation.

4. L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051763856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.