Code des transports · Article

Article A4212-2-2

Article en vigueur depuis le 20 juin 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
IdentifiantLEGIARTI000051763859
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A4212-2-2 du Code des transports (version du 20 juin 2025)Légifrance →

1. Pour tout bateau à passagers à cabines, l'équipage minimum requis à bord est fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membre d'équipage de pont et personnel de bord. Le nombre de membres d'équipage de pont à bord doit permettre l'exploitation du bateau en respectant les temps de travail des membres d'équipage de pont en service actif.


Nombre de passagers

Longueur du bateau

Equipage minimum en service actif

De 1 à 12 emplacements de couchages

Inférieure à 20 mètres

Un conducteur

De 1 à 12 emplacements de couchages

Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres

Un conducteur

Un homme de pont

Plus de 13 emplacements de couchages

Quelle que soit la longueur

Un conducteur

Un homme de pont

2. L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

3. Le personnel de sécurité des bateaux à cabines est composé d'expert en matière de navigation avec passagers, dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, fixé comme suit :


Nombre de passagers

Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers

à cabines en service actif

Porteurs d'appareils respiratoires

De 1 à 12 emplacements de couchages

un titulaire de l'expert en navigation avec passagers

NA

De 13 à 50 emplacements de couchages

un titulaire de l'expert en navigation avec passagers

2 (1)

De 51 à 100 emplacements de couchages

deux titulaires de l'expert en navigation avec passagers

2 (1)

Plus de 101 emplacements de couchages

trois titulaires de l'expert en navigation avec passagers

2 (1)

4. (1) Excepté pour les bateaux de moins de 45 mètres de longueur bénéficiant des dérogations liées à la présence de masques de repli prévus par l'article 19.15, chiffre 10 de l'ESTRIN.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051763859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.