RattachementChapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
IdentifiantLEGIARTI000051763862
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A4212-2-3 du Code des transports (version du 20 juin 2025)Légifrance →
1. L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un engin flottant de plus de vingt mètres doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur.
2. L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un engin flottant de moins de vingt mètres doit comprendre au moins un conducteur.
3. L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, ou du convoi de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.
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