Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 15 mai 2022.
CodeCode des transports
RattachementChapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
IdentifiantLEGIARTI000045801845
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A4212-3-10 du Code des transports (version du 15 mai 2022)Légifrance →
1. Le certificat de qualification de conduite seul à bord est retiré par l'autorité compétente pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
2. a) Suspension ou retrait des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1 ;
3. b) Perte des aptitudes physiques ou mentales permettant la délivrance du certificat médical prévu à l'article A. 4231-4-1 ;
4. c) Défaut des équipements prévus en annexe 10 du présent livre constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ;
5. d) Non-respect des conditions de navigation définies par le présent arrêté constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.
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