Code des transports · Article

Article A4212-3-10

Article en vigueur depuis le 15 mai 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
IdentifiantLEGIARTI000045801845
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A4212-3-10 du Code des transports (version du 15 mai 2022)Légifrance →

1. Le certificat de qualification de conduite seul à bord est retiré par l'autorité compétente pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

2. a) Suspension ou retrait des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1 ;

3. b) Perte des aptitudes physiques ou mentales permettant la délivrance du certificat médical prévu à l'article A. 4231-4-1 ;

4. c) Défaut des équipements prévus en annexe 10 du présent livre constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ;

5. d) Non-respect des conditions de navigation définies par le présent arrêté constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045801845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.