Code des transports · Article

Article A4212-3-6

Article en vigueur depuis le 15 mai 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
IdentifiantLEGIARTI000045801835
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A4212-3-6 du Code des transports (version du 15 mai 2022)Légifrance →

1. Les conducteurs souhaitant obtenir un certificat de qualification de conduite seul à bord déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance des certificats de qualifications professionnelles définis à l'article R. 4200-1.

2. Cette demande comporte :

3. a) Une copie des certificats de qualifications exigés à l'article A. 4231-1-1 ;

4. b) Un certificat médical conforme aux dispositions de l'article A. 4231-4-1 ;

5. c) Une copie du titre de navigation des bateaux pour lesquels les certificats de qualification sont demandés ;

6. d) Une attestation du propriétaire justifiant la présence à bord des équipements prévus en annexe 10 du présent livre.

7. L'autorité compétente peut demander une visite d'une commission de visite afin de vérifier la présence à bord des équipements et équipements complémentaires prévus à l'annexe 10 du présent livre. La commission de visite réalise un compte-rendu et émet un avis à destination de l'autorité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045801835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.