RattachementChapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
IdentifiantLEGIARTI000045801837
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A4212-3-7 du Code des transports (version du 15 mai 2022)Légifrance →
1. Le dossier de demande de délivrance d'un certificat de qualification de conduite seul à bord est déclaré complet après réception de l'intégralité des pièces prévues à l'article A. 4212-3-6.
2. La liste des bateaux sur lesquels le demandeur est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son certificat de qualification de conduite seul à bord. Le certificat est conforme à l'annexe 11 du présent livre.
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