RattachementChapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
IdentifiantLEGIARTI000045801839
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A4212-3-8 du Code des transports (version du 15 mai 2022)Légifrance →
1. Le certificat de qualification de conduite seul à bord ne peut excéder la durée de validité du certificat de qualification du demandeur et pour une durée maximale de treize ans.
2. Les dispositions de l'article A. 4231-4-2 sont applicables lors d'une demande de renouvellement du certificat de qualification de conduite à naviguer seul à bord.
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