1. Les catégories de constructions flottantes pour lesquelles un organisme de contrôle peut être agréé sont énumérées ci-dessous :
2. 1° Catégorie 1 :
3. a) Les bateaux de marchandises de longueur inférieure ou égale à 110 mètres, ne transportant pas de marchandises dangereuses et ne contenant pas de cale citerne ;
4. b) Les bateaux de plaisance de longueur supérieure ou égale à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est supérieur ou égal à 100 mètres cubes ;
5. c) Les bâtiments de chantier ;
6. d) Les bateaux de service ;
7. e) Les établissements flottants à usage privé ;
8. f) Les bateaux de pêche sans levage ;
9. g) Les bateaux à passagers transportant au plus 12 passagers ;
10. 2° Catégorie 2 :
11. a) Les bateaux à passagers transportant entre 13 et 75 passagers inclus en zone 2 ou entre 13 et 150 passagers inclus dans les zones 3, 4 et R ;
12. b) Les engins flottants et engins flottants de services ;
13. c) Les bateaux de pêche avec levage ;
14. d) Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis ne dépasse pas 300 personnes ;
15. e) Les bateaux porte-conteneurs de longueur inférieure ou égale à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;
16. f) Les bateaux-citernes de longueur inférieure ou égale à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;
17. g) Les navires nécessitant un titre de navigation fluvial mentionnés à l'article L. 4220-1 d'une longueur inférieure ou égale à 24 mètres ;
18. 3° Catégorie 3 :
19. a) Les bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers dans les autres zones ;
20. b) Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres neufs ou devant subir une transformation majeure ;
21. c) Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
22. d) Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;
23. e) Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est strictement supérieur à 300 personnes ;
24. f) Les bateaux pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau ;
25. g) Les navires nécessitant un titre de navigation fluvial mentionnés à l'article L. 4220-1 d'une longueur supérieure à 24 mètres ;
26. h) Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;
27. i) Les bateaux-citernes de longueur supérieure à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses.