Code des transports · Article

Article A4221-19-3

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Organismes de contrôle et commissions de visite intervenant dans la procédure de délivrance du titre de navigation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
  7. Sous-section 3 : Organismes de contrôle et commissions de visite intervenant dans la procédure de délivrance du titre de navigation
IdentifiantLEGIARTI000052477251
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A4221-19-3 du Code des transports (version du 2 novembre 2025)Légifrance →

1. Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande d'agrément.

2. Lorsqu'il estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser ou à compléter ce dossier. En cours d'instruction, il peut organiser une audition avec le demandeur. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.

3. Conformément aux dispositions de l'article R. * 4221-19-1, le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052477251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.