1. L'activité des organismes de contrôle fait l'objet d'audits réalisés par l'autorité compétente définie à l'article R*. 4100-1. Un représentant du ministre chargé des transports peut participer à ces audits. L'organisme de contrôle fournit tout document ou pièce nécessaire à l'accomplissement des contrôles et audits. Pour la réalisation des audits, l'autorité compétente définie à l'article R*. 4100-1 peut assister aux missions d'évaluation de la conformité de la construction flottante à la réglementation qui lui est applicable réalisées par les organismes de contrôle.
Code des transports · Article
Article A4221-20-1
Article en vigueur depuis le 2 novembre 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Organismes de contrôle et commissions de visite intervenant dans la procédure de délivrance du titre de navigation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
- Chapitre unique
- Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
- Sous-section 3 : Organismes de contrôle et commissions de visite intervenant dans la procédure de délivrance du titre de navigation
IdentifiantLEGIARTI000052477258
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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