1. Le membre d'une commission qui décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, conformément au I de l'article A. 4221-22-1, est remplacé par une personne désignée par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1.
Code des transports · Article
Article A4221-22-3
Article en vigueur depuis le 2 novembre 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Organismes de contrôle et commissions de visite intervenant dans la procédure de délivrance du titre de navigation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
- Chapitre unique
- Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
- Sous-section 3 : Organismes de contrôle et commissions de visite intervenant dans la procédure de délivrance du titre de navigation
IdentifiantLEGIARTI000052477267
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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