Code des transports · Article

Article A4221-31-3

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs et transformations majeures
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
  7. Sous-section 4 : Procédure de délivrance du titre de navigation pour les bateaux et engins flottants
  8. Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs et transformations majeures
IdentifiantLEGIARTI000052477279
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A4221-31-3 du Code des transports (version du 2 novembre 2025)Légifrance →

1. La demande de titre de navigation est déposée auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 qui a instruit la déclaration préalable de mise en chantier.

2. Après accord du demandeur, l'autorité compétente saisie peut transférer l'instruction de la demande de titre à une autre autorité compétente si elle considère que la situation le justifie.

3. La demande de titre de navigation comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

4. A réception de la demande de titre de navigation, l'autorité compétente délivre un accusé de réception du dossier, elle informe le demandeur de la recevabilité de la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception.

5. Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier, notamment, dans les cas suivants :

6. 1° Usure ou endommagement important de la coque, de la propulsion ou de la gouverne ;

7. 2° Construction dérogatoire au Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), à base de matériaux autres que l'acier ou de techniques différentes du soudage ou du rivetage ;

8. 3° Exploitation de la construction flottante au profit de missions liées à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement, encadrée par une réglementation spécifique au-delà des dispositions du code des transports ;

9. 4° Système de production d'énergie à bord présentant des risques supplémentaires pour les personnes et l'environnement.

10. Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.

11. Sans réponse du demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande de complétude, le dossier est retourné au demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052477279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.