RattachementParagraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs et transformations majeures
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
Sous-section 4 : Procédure de délivrance du titre de navigation pour les bateaux et engins flottants
Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs et transformations majeures
IdentifiantLEGIARTI000052477281
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A4221-31-4 du Code des transports (version du 2 novembre 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'analyse technique de la demande de titre de navigation et les visites éventuelles sont achevées, l'autorité compétente statue sur la demande après avis de la commission de visite conformément à l'article A. 4221-22-4.
2. Les modèles de titre de navigation sont présentés à l'annexe du présent article.
3. La date de début de validité des titres de navigation est fixée par l'autorité compétente et peut être la date de la visite à flot effectuée en présence du président de la commission de visite.
4. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours ouverts par les lois et règlements. La décision de refus de délivrance est motivée.
Aller plus loin
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