1. La formation des candidats aux examens de qualification est organisée par des organismes de formation faisant l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports. Cet agrément est valable pour une période maximale de 5 ans renouvelable.
Code des transports · Article
Article A4231-2-3
Article en vigueur depuis le 15 mai 2022.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Bateaux de commerce
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE
- Chapitre unique
- Section 1 : Bateaux de commerce
IdentifiantLEGIARTI000045801946
Texte parentLEGITEXT000023086525
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