QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre unique
Section 1 : Bateaux de commerce
IdentifiantLEGIARTI000045801950
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A4231-2-5 du Code des transports (version du 15 mai 2022)Légifrance →
1. Un contrôle de la formation et des examens organisés par l'organisme de formation peut être opéré par l'autorité compétente.
2. Sur rapport de l'autorité compétente, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministère chargé des transports en cas de non-respect par l'organisme de formation des dispositions du présent arrêté.
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