Code des transports · Article

Article A4231-4-2

Article en vigueur depuis le 15 mai 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Bateaux de commerce
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Bateaux de commerce
IdentifiantLEGIARTI000045801995
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A4231-4-2 du Code des transports (version du 15 mai 2022)Légifrance →

1. A chaque renouvellement d'un certificat de qualification et des autorisations spécifiques, le titulaire doit présenter un nouveau certificat médical de moins de trois mois, délivré dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1.

2. Le certificat médical de tous les membres d'équipage de pont doit être renouvelé selon les conditions suivantes :

3. a) Tous les cinq ans à l'âge de 60 ans révolus ;

4. b) Tous les deux ans à l'âge de 70 ans révolus.

5. Le certificat médical des titulaires des certificats de capacité GA et GB doit être renouvelé dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1, alinéa 2, tous les ans à partir de l'âge de 65 ans révolus.

6. Pour lever une atténuation ou une restriction de l'aptitude médicale mentionnée sur le certificat de qualification en application de l'article A. 4231-4-1, alinéa 4, le titulaire du certificat de qualification présente un certificat médical dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1, alinéa 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045801995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.