Code des transports · Article

Article A4241-48-19

Article en vigueur depuis le 15 mai 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Signalisation de nuit et de jour
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre Ier : Règlements de police
  6. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
  7. Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants
  8. Paragraphe 2 : Signalisation de nuit et de jour
IdentifiantLEGIARTI000045806815
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A4241-48-19 du Code des transports (version du 15 mai 2022)Légifrance →

1. Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit : des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour. Ces feux doivent être fixes et sans variation d'intensité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045806815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.