1. Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit : des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour. Ces feux doivent être fixes et sans variation d'intensité.
Code des transports · Article
Article A4241-48-19
Article en vigueur depuis le 15 mai 2022.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Signalisation de nuit et de jour
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
- Chapitre Ier : Règlements de police
- Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
- Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants
- Paragraphe 2 : Signalisation de nuit et de jour
IdentifiantLEGIARTI000045806815
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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