RattachementSous-section 5 : Dispositions relatives à la signalisation
et au balisage des eaux intérieures
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre Ier : Règlements de police
Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la signalisation
et au balisage des eaux intérieures
IdentifiantLEGIARTI000027909204
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A4241-52 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →
1. Mise en place de la signalisation et du balisage
2. En application de l'article R. 4241-52, lorsque l'autorité compétente pour prendre le règlement particulier de police demande un plan de signalisation, le gestionnaire concerné, ou à défaut le propriétaire, est tenu de lui fournir dans le délai qui lui aura été fixé par cette même autorité. Ce plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et balises et leur implantation.
Aller plus loin
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