Code des transports · Article

Article A4241-52

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la signalisation et au balisage des eaux intérieures
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre Ier : Règlements de police
  6. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
  7. Sous-section 5 : Dispositions relatives à la signalisation et au balisage des eaux intérieures
IdentifiantLEGIARTI000027909204
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A4241-52 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Mise en place de la signalisation et du balisage

2. En application de l'article R. 4241-52, lorsque l'autorité compétente pour prendre le règlement particulier de police demande un plan de signalisation, le gestionnaire concerné, ou à défaut le propriétaire, est tenu de lui fournir dans le délai qui lui aura été fixé par cette même autorité. Ce plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et balises et leur implantation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027909204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.