Code des transports · Article

Article A4241-55-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 8 : Dispositions complémentaires applicables à certains bateaux ou aux convois
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre Ier : Règlements de police
  6. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
  7. Sous-section 8 : Dispositions complémentaires applicables à certains bateaux ou aux convois
IdentifiantLEGIARTI000027909522
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A4241-55-1 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Obligation d'annonce

2. 1. La liste des données devant être transmises par les conducteurs de bateaux soumis à l'obligation d'annonce telle que prévue à l'article R. 4241-55 est la suivante :

3. a) Catégorie de bateau ;

4. b) Nom du bateau ;

5. c) Position, sens de navigation ;

6. d) Numéro ENI du bateau ou numéro OMI pour les navires de mer ;

7. e) Port en lourd ;

8. f) Longueur et largeur du bateau ;

9. g) Type, longueur et largeur du convoi ;

10. h) Enfoncement (seulement sur demande spéciale) ;

11. i) Itinéraire ;

12. j) Port de chargement ;

13. k) Port de déchargement ;

14. l) Les matières dangereuses visées par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") :

15. ― le numéro ONU ou le numéro de la matière ;

16. ― la désignation officielle pour le transport complétée, le cas échéant, par la désignation technique ;

17. ― la classe, le code de classification et, le cas échéant, le groupe d'emballage ;

18. ― la quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables ;

19. ― pour les autres marchandises : la nature de la cargaison (nom de la matière, quantité de la matière) ;

20. m) Signalisation requise pour le transport de marchandises dangereuses (1, 2, 3 cônes bleus/feux bleus) ;

21. n) Nombre de personnes à bord ;

22. o) Nombre de conteneurs à bord.

23. 2. Les données indiquées au chiffre 1 peuvent être communiquées par d'autres services ou personnes au gestionnaire de la voie d'eau, soit par écrit, soit par téléphone, soit par voie électronique. Dans tous les cas, le conducteur annonce l'entrée et la sortie de son bateau ou convoi du secteur soumis à l'obligation d'annonce.

24. 3. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire que lorsqu'un bateau interrompt son voyage durant plus de deux heures, le conducteur indique le début et la fin de cette interruption.

25. 4. Lorsque les données mentionnées au chiffre 1 changent au cours du voyage sur le secteur soumis à l'obligation de s'annoncer, le gestionnaire de la voie d'eau en est averti immédiatement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027909522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.