1. La personne servant d'interprète prévue à l'article R. 4241-8 doit avoir des notions suffisantes de la langue française pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité lors de la navigation et d'une manœuvre, et lire les avis à la batellerie.
Code des transports · Article
Article A4241-8
Article en vigueur depuis le 15 mai 2022.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
- Chapitre Ier : Règlements de police
- Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre
IdentifiantLEGIARTI000045805382
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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