CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 2 : Mesures de sûreté
Sous-section 3 : Equipements
IdentifiantLEGIARTI000054987210
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-206 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →
1. Tout constructeur ou distributeur d'équipements et systèmes mentionnés au II de l'article A. 5332-203 ou de leurs distributeurs :
2. 1° Fournit des équipements et systèmes dotés d'un certificat de type délivré par toute autorité ou organisme de certification reconnus par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
3. 2° Transmet aux personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant les équipements et systèmes le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein dudit certificat.
Numérotation : Avant le 3 juillet 2026, ce texte figurait à l'article A5332-205 (Arrêté du 29 juin 2026, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 juillet 2026, le numéro A5332-206 portait un autre texte (« Toute personne morale mentionnées aux 1° à 6° de l'article… »), devenu l'article A5332-207 (Arrêté du 29 juin 2026, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.