Code des transports · Article

Article A5332-206

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Equipements
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 2 : Mesures de sûreté
  7. Sous-section 3 : Equipements
IdentifiantLEGIARTI000054987210
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-206 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. Tout constructeur ou distributeur d'équipements et systèmes mentionnés au II de l'article A. 5332-203 ou de leurs distributeurs :

2. 1° Fournit des équipements et systèmes dotés d'un certificat de type délivré par toute autorité ou organisme de certification reconnus par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

3. 2° Transmet aux personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant les équipements et systèmes le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein dudit certificat.

Numérotation : Avant le 3 juillet 2026, ce texte figurait à l'article A5332-205 (Arrêté du 29 juin 2026, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 juillet 2026, le numéro A5332-206 portait un autre texte (« Toute personne morale mentionnées aux 1° à 6° de l'article… »), devenu l'article A5332-207 (Arrêté du 29 juin 2026, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054987210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.